L’hubris de la Cour pénale internationale
Mandat d’arrêt émis à l’encontre de Poutine
La cour pénale internationale, dont le siège est à La Haye, capitale des Pays-Bas, vient d’éditer un mandat d’arrêt international à l’encontre du président de la Russie. À cette occasion, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’est cet organisme et comment il est considéré par-delà les frontières de l’Union européenne.
Régie par un traité international appelé Statut de Rome ratifié par 123 États depuis 2002, la Cour pénale internationale mène des enquêtes et juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale : génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité qu’il est difficile de distinguer des autres, mais c’est une autre question et crime d’agression. En qualité de juridiction de dernier ressort, elle entend compléter les juridictions nationales, autrement dit réparer ce qu’elle estimera être leurs manques.
On sait que la justice n’est légitime que si elle procède non pas d’elle-même, mais d’un souverain : le roi ou le peuple, peu importe sa forme, mais un souverain au nom duquel elle s’exerce sans quoi elle serait énergumène. Il est tout à fait envisageable qu’un traité international signé librement par plusieurs États inaugure au-dessus d’eux-mêmes une instance dont l’activité judiciaire fondera sa légitimité sur le traité signé d’un commun accord.
Ce qui suppose naturellement que cette activité judiciaire s’exerce à l’intérieur de ce nouvel espace de souveraineté, donc de juridiction, créé par le traité international, et ne s’aventure pas à l’extérieur de la zone.
L’action intentée par la Cour pénale internationale est-elle valide ?
La question qui se pose, en l’occurrence, porte sur la prétention à étendre cette juridiction à des États qui n’ont pas ratifié ce traité. Or, que constate-t-on si l’on s’avise de dresser la liste des États créateurs de ce tribunal international ? Ils constituent l’Europe, l’Amérique latine, et grosso modo, les anciens empires coloniaux européens. Mais ni l’Inde, ni la Chine, ni la Russie justement, ni l’Indonésie, ni même les États-Unis, pour ne citer que les pays les plus peuplés parmi les réfractaires, ne sont partenaires de cette organisation, ce qui fait tout de même beaucoup de monde. Ainsi peut-on penser qu’il y a une certaine vanité à vouloir juger sans mandat la majorité de la population mondiale.
Ne parlons pas du fond, celui d’une affaire qui pourrait être débattue après une enquête approfondie dont la première exigence serait qu’il soit menée sur le terrain de l’action considérée comme un crime. En l’occurrence, il s’agit d’enfants orphelins de la communauté russophone d’Ukraine, dont les parents ont trouvé la mort depuis le début de la guerre du Donbass déclenchée par le pouvoir révolutionnaire de Kiev en 2014, que l’administration russe a confiés à des parents russes désireux d’adopter des enfants. Parlons seulement du cadre judiciaire : si encore l’Ukraine avait elle-même ratifié le traité de Rome, on pourrait poser la question de savoir si l’action intentée par la Cour pénale internationale de La Haye serait valide, mais en tout état de cause, elle non plus n’est pas partie prenante.
On peut voir là une forme d’hubris, d’emportement, de fièvre du pouvoir qui guette tous ceux à qui l’on a confié le mandat prestigieux et surtout flatteur de juger et de condamner son voisin…
Sources :
Guerre en Ukraine : que risque Vladimir Poutine après le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale ?
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